Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Code de la santé publique · articles D4241-1 à R4241-26 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie articles D4241-1 à R4241-8-3
- Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen articles R4241-9 à R4241-13
- Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière. articles D4241-20 à R4241-26
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Art. D4241-1Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, en application de l'article L.- Art. D4241-2La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant…
- Art. D4241-3Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la…
- Art. D4241-4Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le…
- Art. D4241-5Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de…
- Art. D4241-6Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D4241-7Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :
- Art. D4241-8Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
- Art. R4241-8-1La personne qui revendique le bénéfice de l'article L.
- Art. R4241-8-2Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.
- Art. R4241-8-3Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4241-9Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière…- Art. R4241-10La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4241-11L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles L.
- Art. R4241-12Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4241-13Les dispositions des articles R.Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Art. D4241-20La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L.- Art. D4241-22Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D.
- Art. D4241-23Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
- Art. D4241-24L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
- Art. D4241-25Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D.
- Art. R4241-26Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…