Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Code de la santé publique · articles D4321-14 à R4321-26 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D4321-14Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les…
- Art. D4321-15Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
- Art. D4321-16La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, comprend dix semestres de formation.
- Art. D4321-16-1Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement…
- Art. D4321-17Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en…
- Art. D4321-19Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D.
- Art. D4321-20Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 300 crédits européens.
- Art. D4321-21L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. D4321-22Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement…
- Art. D4321-23Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des…
- Art. R4321-26Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D.