Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Code de la santé publique · articles R4321-27 à R4321-32-2 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Libre établissement articles R4321-27 à R4321-29
- Paragraphe 2 : Libre prestation de services article R4321-30
- Paragraphe 3 : Dispositions communes article R4321-31
- Paragraphe 4 : Carte professionnelle articles R4321-32 à R4321-32-2
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4321-27Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4321-28La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4321-28-1Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L.
- Art. R4321-28-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4321-29Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4321-30Les dispositions des articles R.Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4321-31Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…Paragraphe 4 : Carte professionnelle
Art. R4321-32Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.- Art. R4321-32-1I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union…
- Art. R4321-32-2Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :