Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié
Code de la santé publique · articles R4321-136 à R4321-137 · 3 articles
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Les 3 articles
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- Art. R4321-136-1Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour…
- Art. R4321-137Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.