Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral

Code de la santé publique · articles R4321-129 à R4321-135 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R4321-129Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L.
  2. Art. R4321-130Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il…
  3. Art. R4321-131Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  4. Art. R4321-132Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
  5. Art. R4321-133Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  6. Art. R4321-134L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de…
  7. Art. R4321-135Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel.