Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Code de la santé publique · articles R4321-129 à R4321-135 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R4321-129Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L.
- Art. R4321-130Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il…
- Art. R4321-131Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
- Art. R4321-132Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
- Art. R4321-133Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
- Art. R4321-134L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de…
- Art. R4321-135Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel.