Section 1 : Actes professionnels.
Code de la santé publique · articles R4322-1 à D4322-1-1 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R4322-1Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. D4322-1-1Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait…