Chapitre Ier : Orthophoniste

Code de la santé publique · articles R4341-1 à R4341-21 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Actes professionnels.

    Art. R4341-1L'orthophonie consiste :
  2. Art. R4341-2Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins.
  3. Art. R4341-3L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
  4. Art. R4341-4La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
  5. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Dispositions relatives au certificat de capacité d'orthophoniste

    Art. D4341-5Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, délivré par les universités, dans les conditions définies aux articles D.
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.

    Art. D4341-6Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.
  7. Art. D4341-7Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève…
  8. Art. D4341-8Si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif, il peut accueillir au maximum trois stagiaires.
  9. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4341-13Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  10. Art. R4341-14La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  11. Art. R4341-15Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
  12. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4341-16Les dispositions des articles R.
  13. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4341-17La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  14. Art. R4341-18La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  15. Art. R4341-18-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  16. Section 3 : Règles d'exercice de la profession

    Art. R4341-19La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
  17. Art. R4341-20Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle…
  18. Art. R4341-20-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  19. Art. R4341-21Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L.