Sous-section 2 : Libre établissement
Code de la santé publique · articles R4393-23 à R4393-26 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4393-23Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
- Art. R4393-24Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
- Art. R4393-25Les dispositions des articles R.
- Art. R4393-26Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :