Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région

Code de la santé publique · articles D4383-1 à D4383-8 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Aides aux étudiants.

    Art. D4383-1Le barème des aides mentionnées à l'article L.
  2. Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs › Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation

    Art. R4383-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
  3. Art. R4383-3Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
  4. Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs › Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.

    Art. R4383-4Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L.
  5. Art. R4383-5La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au directeur général de…
  6. Section 3 : Gestion de la délivrance des certificats et diplômes sanitaires

    Art. D4383-6L'Etat peut confier, par voie de convention, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la délivrance des certificats et diplômes…
  7. Section 4 : Formation initiale des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires recrutés pour répondre aux besoins des armées

    Art. D4383-7Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L.
  8. Art. D4383-8Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles…