Section 4 : Formation initiale des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires recrutés pour répondre aux besoins des armées
Code de la santé publique · articles D4383-7 à D4383-8 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. D4383-7Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L.
- Art. D4383-8Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles…