Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Code de la santé publique · articles D4443-15 à D4443-33 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. D4443-15Les membres des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
  2. Art. D4443-16En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus de la chambre de discipline, afin de permettre le renouvellement par moitié prévu au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. D4443-17En cas de vacance, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le membre suppléant.
  4. Art. D4443-18L'élection complémentaire prévue pour la désignation du nouveau suppléant en application de l'article L.
  5. Art. D4443-19Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale.
  6. Art. D4443-20Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures :
  7. Art. D4443-21La date à laquelle est arrêtée la liste électorale, la date d'ouverture et de clôture de dépôt de candidatures, la date de l'élection et la date limite de réception des votes par correspondance sont…
  8. Art. D4443-22Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
  9. Art. D4443-23La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant au moyen d'un formulaire fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
  10. Art. D4443-24La déclaration de candidature est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  11. Art. D4443-25Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D.
  12. Art. D4443-26Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
  13. Art. D4443-27Le vote a lieu par correspondance.
  14. Art. D4443-28I.
  15. Art. D4443-29Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin.
  16. Art. D4443-30Le dépouillement du scrutin a lieu au haut-commissariat de la République le jour de l'élection prévu à l'article D.
  17. Art. D4443-31L'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement, au fur et à mesure de leur réception, sur la liste des électeurs.
  18. Art. D4443-32Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
  19. Art. D4443-33L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D.