Chapitre III : Professions de la pharmacie

Code de la santé publique · articles R4443-1-1 à D4443-33 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Art. R4443-1-1Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française…
  2. Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 1 : Action disciplinaire

    Art. R4443-1-2Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article R.
  3. Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale

    Art. R4443-3Les articles R.
  4. Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 3 : Procédure devant les chambres de discipline

    Art. R4443-4I.-Les articles R.
  5. Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 4 : Instruction

    Art. R4443-5Les articles R.
  6. Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 5 : Jugement

    Art. R4443-6I.-Les articles R.
  7. Art. R4443-7I.-Les articles R.
  8. Art. R4443-8Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du…
  9. Art. R4443-9Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et…
  10. Art. R4443-10Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime, des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon le cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure…
  11. Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire

    Art. R4443-11I.-Les articles R.
  12. Art. R4443-12Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national…
  13. Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

    Art. D4443-15Les membres des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
  14. Art. D4443-16En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus de la chambre de discipline, afin de permettre le renouvellement par moitié prévu au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. D4443-17En cas de vacance, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le membre suppléant.
  16. Art. D4443-18L'élection complémentaire prévue pour la désignation du nouveau suppléant en application de l'article L.
  17. Art. D4443-19Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale.
  18. Art. D4443-20Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures :
  19. Art. D4443-21La date à laquelle est arrêtée la liste électorale, la date d'ouverture et de clôture de dépôt de candidatures, la date de l'élection et la date limite de réception des votes par correspondance sont…
  20. Art. D4443-22Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
  21. Art. D4443-23La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant au moyen d'un formulaire fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
  22. Art. D4443-24La déclaration de candidature est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  23. Art. D4443-25Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D.
  24. Art. D4443-26Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
  25. Art. D4443-27Le vote a lieu par correspondance.
  26. Art. D4443-28I.
  27. Art. D4443-29Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin.
  28. Art. D4443-30Le dépouillement du scrutin a lieu au haut-commissariat de la République le jour de l'élection prévu à l'article D.
  29. Art. D4443-31L'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement, au fur et à mesure de leur réception, sur la liste des électeurs.
  30. Art. D4443-32Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
  31. Art. D4443-33L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D.