Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé

Code de la santé publique · articles R4021-1 à R4022-28 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4021-1Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L.
  2. Art. D4021-1-1Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
  3. Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 2 : Missions

    Art. D4021-2I.
  4. Art. D4021-2-1Outre les missions définies à l'article D.
  5. Art. D4021-2-2Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
  6. Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels

    Art. D4021-3Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.
  7. Art. D4021-3-1Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
  8. Chapitre premier › Section 2 : Parcours professionnels

    Art. R4021-4I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  9. Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels

    Art. D4021-4Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale…
  10. Art. D4021-4-1Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
  11. Art. D4021-4-2Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou…
  12. Art. D4021-4-3Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de…
  13. Chapitre premier › Section 2 : Parcours professionnels

    Art. R4021-5I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du…
  14. Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 5 : Autres dispositions

    Art. D4021-5En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions…
  15. Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4021-6L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L.
  16. Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Missions

    Art. R4021-7Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
  17. Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 3 : Instances

    Art. R4021-8Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R.
  18. Art. R4021-9Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la…
  19. Art. R4021-10Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
  20. Art. R4021-11I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
  21. Art. R4021-12I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière…
  22. Art. R4021-13I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
  23. Art. R4021-14Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R.
  24. Art. R4021-15I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
  25. Art. R4021-16La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de…
  26. Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 4 : Fonctionnement

    Art. R4021-17Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur…
  27. Art. R4021-18Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet…
  28. Art. R4021-19Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
  29. Art. R4021-20A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux…
  30. Chapitre premier › Section 4 : Financement du développement professionnel continu

    Art. R4021-21L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
  31. Art. R4021-22I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires…
  32. Chapitre premier › Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu

    Art. R4021-23I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
  33. Chapitre premier › Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu

    Art. R4021-24Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L.
  34. Art. R4021-25I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R.
  35. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 1 : Conseil national de la certification périodique

    Art. D4022-1I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L.
  36. Art. D4022-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  37. Art. D4022-3I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
  38. Art. D4022-4Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles.
  39. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R4022-6Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  40. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 2 : Contenu de l'obligation

    Art. R4022-7Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou…
  41. Art. R4022-8L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels…
  42. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique

    Art. R4022-9Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L.
  43. Art. R4022-10Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L.
  44. Art. D4022-10-1Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L.
  45. Art. R4022-10-2L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L.
  46. Art. R4022-11Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
  47. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation

    Art. R4022-12Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
  48. Art. R4022-13Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
  49. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 5 : Règles de computation

    Art. R4022-14La période de six ans mentionnée au I de l'article L.
  50. Art. R4022-15Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R.
  51. Art. R4022-16Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R.
  52. Art. R4022-17Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R.
  53. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique

    Art. R4022-18Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les…
  54. Art. R4022-19Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme…
  55. Art. R4022-20A l'issue du contrôle mentionné à l'article R.
  56. Art. R4022-21Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L.
  57. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé "

    Art. R4022-22Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du…
  58. Art. R4022-23Le compte individuel prévu à l'article L.
  59. Art. D4022-24Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  60. Art. R4022-25Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  61. Art. R4022-26I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R.
  62. Art. R4022-27Les données mentionnées à l'article R.
  63. Art. R4022-28L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des…