Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Code de la santé publique · articles R4021-1 à R4022-28 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre premier articles R4021-1 à R4021-25
- Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé articles D4022-1 à R4022-28
02Articles
Les 63 articles
Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4021-1Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L.- Art. D4021-1-1Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 2 : Missions
Art. D4021-2I.- Art. D4021-2-1Outre les missions définies à l'article D.
- Art. D4021-2-2Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels
Art. D4021-3Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.- Art. D4021-3-1Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
Chapitre premier › Section 2 : Parcours professionnels
Art. R4021-4I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
Art. D4021-4Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale…- Art. D4021-4-1Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
- Art. D4021-4-2Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou…
- Art. D4021-4-3Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de…
Chapitre premier › Section 2 : Parcours professionnels
Art. R4021-5I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du…Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 5 : Autres dispositions
Art. D4021-5En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions…Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4021-6L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L.Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Missions
Art. R4021-7Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 3 : Instances
Art. R4021-8Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R.- Art. R4021-9Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la…
- Art. R4021-10Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
- Art. R4021-11I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
- Art. R4021-12I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière…
- Art. R4021-13I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
- Art. R4021-14Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R.
- Art. R4021-15I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
- Art. R4021-16La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de…
Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 4 : Fonctionnement
Art. R4021-17Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur…- Art. R4021-18Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet…
- Art. R4021-19Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
- Art. R4021-20A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux…
Chapitre premier › Section 4 : Financement du développement professionnel continu
Art. R4021-21L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :- Art. R4021-22I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires…
Chapitre premier › Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu
Art. R4021-23I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :Chapitre premier › Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu
Art. R4021-24Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L.- Art. R4021-25I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R.
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 1 : Conseil national de la certification périodique
Art. D4022-1I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L.- Art. D4022-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D4022-3I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
- Art. D4022-4Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles.
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4022-6Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
Art. R4022-7Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou…- Art. R4022-8L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels…
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique
Art. R4022-9Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L.- Art. R4022-10Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L.
- Art. D4022-10-1Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L.
- Art. R4022-10-2L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L.
- Art. R4022-11Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation
Art. R4022-12Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.- Art. R4022-13Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 5 : Règles de computation
Art. R4022-14La période de six ans mentionnée au I de l'article L.- Art. R4022-15Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R4022-16Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R.
- Art. R4022-17Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
Art. R4022-18Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les…- Art. R4022-19Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme…
- Art. R4022-20A l'issue du contrôle mentionné à l'article R.
- Art. R4022-21Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L.
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé "
Art. R4022-22Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du…- Art. R4022-23Le compte individuel prévu à l'article L.
- Art. D4022-24Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R4022-25Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R4022-26I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R.
- Art. R4022-27Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R4022-28L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des…