Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
Code de la santé publique · articles D4022-1 à R4022-28 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil national de la certification périodique articles D4022-1 à D4022-4
- Section 2 : Procédure de certification périodique articles R4022-6 à R4022-17
- Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique articles R4022-18 à R4022-21
- Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé " articles R4022-22 à R4022-28
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Conseil national de la certification périodique
Art. D4022-1I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L.- Art. D4022-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D4022-3I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
- Art. D4022-4Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles.
Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4022-6Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
Art. R4022-7Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou…- Art. R4022-8L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels…
Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique
Art. R4022-9Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L.- Art. R4022-10Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L.
- Art. D4022-10-1Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L.
- Art. R4022-10-2L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L.
- Art. R4022-11Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation
Art. R4022-12Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.- Art. R4022-13Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 5 : Règles de computation
Art. R4022-14La période de six ans mentionnée au I de l'article L.- Art. R4022-15Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R4022-16Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R.
- Art. R4022-17Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R.
Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
Art. R4022-18Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les…- Art. R4022-19Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme…
- Art. R4022-20A l'issue du contrôle mentionné à l'article R.
- Art. R4022-21Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L.
Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé "
Art. R4022-22Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du…- Art. R4022-23Le compte individuel prévu à l'article L.
- Art. D4022-24Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R4022-25Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R4022-26I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R.
- Art. R4022-27Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R4022-28L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des…