Chapitre premier

Code de la santé publique · articles R4021-1 à R4021-25 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4021-1Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L.
  2. Art. D4021-1-1Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
  3. Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 2 : Missions

    Art. D4021-2I.
  4. Art. D4021-2-1Outre les missions définies à l'article D.
  5. Art. D4021-2-2Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
  6. Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels

    Art. D4021-3Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.
  7. Art. D4021-3-1Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
  8. Section 2 : Parcours professionnels

    Art. R4021-4I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  9. Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels

    Art. D4021-4Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale…
  10. Art. D4021-4-1Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
  11. Art. D4021-4-2Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou…
  12. Art. D4021-4-3Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de…
  13. Section 2 : Parcours professionnels

    Art. R4021-5I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du…
  14. Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 5 : Autres dispositions

    Art. D4021-5En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions…
  15. Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4021-6L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L.
  16. Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Missions

    Art. R4021-7Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
  17. Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 3 : Instances

    Art. R4021-8Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R.
  18. Art. R4021-9Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la…
  19. Art. R4021-10Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
  20. Art. R4021-11I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
  21. Art. R4021-12I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière…
  22. Art. R4021-13I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
  23. Art. R4021-14Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R.
  24. Art. R4021-15I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
  25. Art. R4021-16La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de…
  26. Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 4 : Fonctionnement

    Art. R4021-17Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur…
  27. Art. R4021-18Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet…
  28. Art. R4021-19Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
  29. Art. R4021-20A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux…
  30. Section 4 : Financement du développement professionnel continu

    Art. R4021-21L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
  31. Art. R4021-22I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires…
  32. Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu

    Art. R4021-23I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
  33. Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu

    Art. R4021-24Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L.
  34. Art. R4021-25I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R.