Chapitre premier
Code de la santé publique · articles R4021-1 à R4021-25 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les conseils nationaux professionnels articles R4021-1 à D4021-5
- Section 2 : Parcours professionnels articles R4021-4 à R4021-5
- Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu articles R4021-6 à R4021-20
- Section 4 : Financement du développement professionnel continu articles R4021-21 à R4021-22
- Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu articles R4021-23 à R4021-25
02Articles
Les 34 articles
Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4021-1Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L.- Art. D4021-1-1Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 2 : Missions
Art. D4021-2I.- Art. D4021-2-1Outre les missions définies à l'article D.
- Art. D4021-2-2Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels
Art. D4021-3Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.- Art. D4021-3-1Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
Section 2 : Parcours professionnels
Art. R4021-4I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
Art. D4021-4Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale…- Art. D4021-4-1Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
- Art. D4021-4-2Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou…
- Art. D4021-4-3Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de…
Section 2 : Parcours professionnels
Art. R4021-5I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du…Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 5 : Autres dispositions
Art. D4021-5En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions…Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4021-6L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L.Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Missions
Art. R4021-7Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 3 : Instances
Art. R4021-8Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R.- Art. R4021-9Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la…
- Art. R4021-10Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
- Art. R4021-11I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
- Art. R4021-12I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière…
- Art. R4021-13I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
- Art. R4021-14Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R.
- Art. R4021-15I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
- Art. R4021-16La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de…
Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 4 : Fonctionnement
Art. R4021-17Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur…- Art. R4021-18Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet…
- Art. R4021-19Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
- Art. R4021-20A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux…
Section 4 : Financement du développement professionnel continu
Art. R4021-21L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :- Art. R4021-22I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires…
Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu
Art. R4021-23I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu
Art. R4021-24Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L.- Art. R4021-25I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R.