Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote

Code de la santé publique · articles R4031-33 à R4031-38 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R4031-33Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
  2. Art. R4031-34Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la…
  3. Art. R4031-34-1L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité.
  4. Art. R4031-34-2I.
  5. Art. R4031-34-3Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs.
  6. Art. R4031-34-4Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.
  7. Art. R4031-35Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la…
  8. Art. R4031-36Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent.
  9. Art. R4031-37En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de…
  10. Art. R4031-38Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents.