Chapitre unique

Code de la santé publique · articles R4031-1 à R4031-53 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-1Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants…
  2. Art. R4031-2Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale.
  3. Art. D4031-3La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée.
  4. Art. R4031-4Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-5Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
  6. Art. R4031-6Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
  7. Art. R4031-7Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre…
  8. Art. R4031-8Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
  9. Art. R4031-9I.
  10. Art. R4031-10L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
  11. Art. R4031-11L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
  12. Art. R4031-12Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du…
  13. Art. R4031-13Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
  14. Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus

    Art. R4031-14Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.
  15. Art. R4031-15Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait…
  16. Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés

    Art. D4031-16Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L.
  17. Art. D4031-17Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales.
  18. Art. D4031-18Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
  19. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-19Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L.
  20. Art. R4031-20En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être…
  21. Art. R4031-21I.
  22. Art. R4031-22Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
  23. Art. R4031-23Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat.
  24. Art. R4031-24La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
  25. Art. R4031-26Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie…
  26. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

    Art. R4031-27Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R.
  27. Art. R4031-28Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R.
  28. Art. R4031-29Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R.
  29. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats

    Art. R4031-30Les listes de candidats sont présentées par union.
  30. Art. R4031-31Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter.
  31. Art. R4031-32La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site…
  32. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote

    Art. R4031-33Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
  33. Art. R4031-34Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la…
  34. Art. R4031-34-1L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité.
  35. Art. R4031-34-2I.
  36. Art. R4031-34-3Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs.
  37. Art. R4031-34-4Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.
  38. Art. R4031-35Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la…
  39. Art. R4031-36Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent.
  40. Art. R4031-37En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de…
  41. Art. R4031-38Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents.
  42. Section 4 : Dispositions à caractère financier

    Art. R4031-39Ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance…
  43. Art. R4031-40Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
  44. Art. R4031-41Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret.
  45. Art. R4031-42Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
  46. Art. R4031-43Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L.
  47. Art. R4031-44Pour l'application de l'article L.
  48. Art. R4031-45Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
  49. Art. D4031-45-1Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit :
  50. Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

    Art. R4031-52Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  51. Art. R4031-53Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.