Section 3 : Elections des membres de l'assemblée

Code de la santé publique · articles R4031-19 à R4031-38 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-19Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L.
  2. Art. R4031-20En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être…
  3. Art. R4031-21I.
  4. Art. R4031-22Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
  5. Art. R4031-23Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat.
  6. Art. R4031-24La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
  7. Art. R4031-26Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie…
  8. Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

    Art. R4031-27Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R.
  9. Art. R4031-28Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R.
  10. Art. R4031-29Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R.
  11. Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats

    Art. R4031-30Les listes de candidats sont présentées par union.
  12. Art. R4031-31Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter.
  13. Art. R4031-32La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site…
  14. Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote

    Art. R4031-33Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
  15. Art. R4031-34Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la…
  16. Art. R4031-34-1L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité.
  17. Art. R4031-34-2I.
  18. Art. R4031-34-3Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs.
  19. Art. R4031-34-4Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.
  20. Art. R4031-35Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la…
  21. Art. R4031-36Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent.
  22. Art. R4031-37En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de…
  23. Art. R4031-38Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents.