Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes

Code de la santé publique · articles R6111-55 à R6111-64 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R6111-55En application de l'article L.
  2. Art. R6111-56La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section est d'une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d'accouchement appréciée par un médecin ou une…
  3. Art. R6111-57Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R.
  4. Art. R6111-58La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée.
  5. Art. R6111-59La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.
  6. Art. R6111-60La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l'établissement mentionné à l'article R.
  7. Art. R6111-61Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R6111-62I.-Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d'un financement par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait par nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes…
  9. Art. R6111-63Lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de…
  10. Art. R6111-64Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R.