Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
Code de la santé publique · articles R6111-55 à R6111-64 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6111-55En application de l'article L.
- Art. R6111-56La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section est d'une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d'accouchement appréciée par un médecin ou une…
- Art. R6111-57Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R.
- Art. R6111-58La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée.
- Art. R6111-59La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.
- Art. R6111-60La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l'établissement mentionné à l'article R.
- Art. R6111-61Les dispositions de l'article R.
- Art. R6111-62I.-Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d'un financement par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait par nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes…
- Art. R6111-63Lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de…
- Art. R6111-64Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R.