Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Code de la santé publique · articles R6111-1 à R6111-64 · 71 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé articles R6111-1 à R6111-11-1
- Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant articles R6111-14 à R6111-17
- Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux. articles R6111-18 à R6111-21-1
- Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie. article R6111-22
- Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins article D6111-23
- Section 6 : Hôpitaux de proximité articles R6111-24 à R6111-25
- Section 7 : Soins aux détenus articles R6111-27 à R6111-40-6
- Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé articles R6111-41 à R6111-49
- Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé articles R6111-50 à R6111-54
- Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes articles R6111-55 à R6111-64
02Articles
Les 71 articles
Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6111-1La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins définis à l'article R.- Art. R6111-2Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence…
- Art. R6111-3Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la…
- Art. R6111-4Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence…
- Art. R6111-5Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales
Art. R6111-6Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.- Art. R6111-7Le programme d'actions mentionné aux articles L.
- Art. R6111-8Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l'équipe opérationnelle d'hygiène selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 3 : Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé
Art. R6111-9Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.- Art. R6111-10I.
- Art. R6111-11La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de…
Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 4 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Art. R6111-11-1Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission…Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Art. R6111-14Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R.- Art. R6111-15Dans les établissements de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement, le professionnel de…
- Art. R6111-16Tout professionnel de santé qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien…
- Art. R6111-17Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de déclaration définis à l'article R.
Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
Art. R6111-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à…- Art. R6111-19La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.
- Art. R6111-20Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par…
- Art. R6111-20-1A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres…
- Art. R6111-21Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou…
- Art. R6111-21-1En concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou le président de la conférence médicale d'établissement, le directeur, l'administrateur du groupement de coopération…
Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Art. R6111-22La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre…Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Art. D6111-23Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.Section 6 : Hôpitaux de proximité
Art. R6111-24I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L.- Art. R6111-25I.-La procédure de labellisation est régionale.
Section 7 : Soins aux détenus
Art. R6111-27Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L.- Art. R6111-28Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à…
- Art. R6111-29Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R.
- Art. R6111-30Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis…
- Art. R6111-31L'établissement de santé désigné en application de l'article R.
- Art. R6111-32L'établissement public de santé désigné en application de l'article R.
- Art. R6111-33L'établissement public de santé mentionné à l'article R.
- Art. R6111-34L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L.
- Art. R6111-35Sont pris en charge par l'Etat :
- Art. R6111-36Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R6111-37Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R6111-38Les protocoles mentionnés à l'article R.
- Art. R6111-39L'hospitalisation des détenus est assurée :
- Art. R6111-40Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de…
- Art. R6111-40-1L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est…
- Art. R6111-40-2Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R.
- Art. R6111-40-3Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
- Art. R6111-40-4Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R.
- Art. R6111-40-5Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.
- Art. R6111-40-6Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Art. R6111-41Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L.- Art. R6111-42I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à…
- Art. R6111-43Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée.
- Art. R6111-43-1Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
- Art. R6111-44Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R6111-45A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses…
- Art. R6111-46Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime…
- Art. R6111-47En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement…
- Art. R6111-48Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
- Art. R6111-49La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.
Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
Art. R6111-50En application de l'article L.- Art. R6111-51La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention.
- Art. R6111-52La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à…
- Art. R6111-53Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible…
- Art. R6111-54En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être…
Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
Art. R6111-55En application de l'article L.- Art. R6111-56La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section est d'une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d'accouchement appréciée par un médecin ou une…
- Art. R6111-57Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R.
- Art. R6111-58La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée.
- Art. R6111-59La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.
- Art. R6111-60La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l'établissement mentionné à l'article R.
- Art. R6111-61Les dispositions de l'article R.
- Art. R6111-62I.-Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d'un financement par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait par nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes…
- Art. R6111-63Lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de…
- Art. R6111-64Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R.