Chapitre Ier : Missions des établissements de santé

Code de la santé publique · articles R6111-1 à R6111-64 · 71 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 71 articles

  1. Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6111-1La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins définis à l'article R.
  2. Art. R6111-2Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence…
  3. Art. R6111-3Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la…
  4. Art. R6111-4Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence…
  5. Art. R6111-5Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
  6. Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales

    Art. R6111-6Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
  7. Art. R6111-7Le programme d'actions mentionné aux articles L.
  8. Art. R6111-8Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l'équipe opérationnelle d'hygiène selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
  9. Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 3 : Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé

    Art. R6111-9Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.
  10. Art. R6111-10I.
  11. Art. R6111-11La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de…
  12. Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 4 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille

    Art. R6111-11-1Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission…
  13. Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant

    Art. R6111-14Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R.
  14. Art. R6111-15Dans les établissements de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement, le professionnel de…
  15. Art. R6111-16Tout professionnel de santé qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien…
  16. Art. R6111-17Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de déclaration définis à l'article R.
  17. Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.

    Art. R6111-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à…
  18. Art. R6111-19La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.
  19. Art. R6111-20Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par…
  20. Art. R6111-20-1A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres…
  21. Art. R6111-21Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou…
  22. Art. R6111-21-1En concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou le président de la conférence médicale d'établissement, le directeur, l'administrateur du groupement de coopération…
  23. Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.

    Art. R6111-22La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre…
  24. Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

    Art. D6111-23Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.
  25. Section 6 : Hôpitaux de proximité

    Art. R6111-24I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L.
  26. Art. R6111-25I.-La procédure de labellisation est régionale.
  27. Section 7 : Soins aux détenus

    Art. R6111-27Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L.
  28. Art. R6111-28Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à…
  29. Art. R6111-29Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R.
  30. Art. R6111-30Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis…
  31. Art. R6111-31L'établissement de santé désigné en application de l'article R.
  32. Art. R6111-32L'établissement public de santé désigné en application de l'article R.
  33. Art. R6111-33L'établissement public de santé mentionné à l'article R.
  34. Art. R6111-34L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L.
  35. Art. R6111-35Sont pris en charge par l'Etat :
  36. Art. R6111-36Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R.
  37. Art. R6111-37Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R.
  38. Art. R6111-38Les protocoles mentionnés à l'article R.
  39. Art. R6111-39L'hospitalisation des détenus est assurée :
  40. Art. R6111-40Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de…
  41. Art. R6111-40-1L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est…
  42. Art. R6111-40-2Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R.
  43. Art. R6111-40-3Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
  44. Art. R6111-40-4Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R.
  45. Art. R6111-40-5Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.
  46. Art. R6111-40-6Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
  47. Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé

    Art. R6111-41Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L.
  48. Art. R6111-42I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à…
  49. Art. R6111-43Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée.
  50. Art. R6111-43-1Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
  51. Art. R6111-44Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L.
  52. Art. R6111-45A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses…
  53. Art. R6111-46Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime…
  54. Art. R6111-47En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement…
  55. Art. R6111-48Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
  56. Art. R6111-49La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  57. Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

    Art. R6111-50En application de l'article L.
  58. Art. R6111-51La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention.
  59. Art. R6111-52La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à…
  60. Art. R6111-53Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible…
  61. Art. R6111-54En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être…
  62. Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes

    Art. R6111-55En application de l'article L.
  63. Art. R6111-56La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section est d'une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d'accouchement appréciée par un médecin ou une…
  64. Art. R6111-57Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R.
  65. Art. R6111-58La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée.
  66. Art. R6111-59La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.
  67. Art. R6111-60La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l'établissement mentionné à l'article R.
  68. Art. R6111-61Les dispositions de l'article R.
  69. Art. R6111-62I.-Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d'un financement par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait par nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes…
  70. Art. R6111-63Lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de…
  71. Art. R6111-64Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R.