Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Code de la santé publique · articles R6111-1 à R6115-3 · 149 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Missions des établissements de santé articles R6111-1 à R6111-64
- Chapitre II : Service public hospitalier articles R6112-1 à R6112-7
- Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements articles R6113-1 à R6113-59
- Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé articles D6114-1 à R6114-17
- Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé articles R6115-1 à R6115-3
02Articles
Les 149 articles
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6111-1La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins définis à l'article R.- Art. R6111-2Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence…
- Art. R6111-3Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la…
- Art. R6111-4Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence…
- Art. R6111-5Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales
Art. R6111-6Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.- Art. R6111-7Le programme d'actions mentionné aux articles L.
- Art. R6111-8Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l'équipe opérationnelle d'hygiène selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 3 : Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé
Art. R6111-9Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.- Art. R6111-10I.
- Art. R6111-11La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de…
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 1 : Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé › Sous-section 4 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Art. R6111-11-1Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission…Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Art. R6111-14Dans les établissements de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être déclarées conformément à l'article R.- Art. R6111-15Dans les établissements de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement, le professionnel de…
- Art. R6111-16Tout professionnel de santé qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien…
- Art. R6111-17Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de déclaration définis à l'article R.
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.
Art. R6111-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à…- Art. R6111-19La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.
- Art. R6111-20Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par…
- Art. R6111-20-1A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres…
- Art. R6111-21Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou…
- Art. R6111-21-1En concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou le président de la conférence médicale d'établissement, le directeur, l'administrateur du groupement de coopération…
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Art. R6111-22La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre…Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Art. D6111-23Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 6 : Hôpitaux de proximité
Art. R6111-24I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L.- Art. R6111-25I.-La procédure de labellisation est régionale.
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 7 : Soins aux détenus
Art. R6111-27Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L.- Art. R6111-28Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à…
- Art. R6111-29Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R.
- Art. R6111-30Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis…
- Art. R6111-31L'établissement de santé désigné en application de l'article R.
- Art. R6111-32L'établissement public de santé désigné en application de l'article R.
- Art. R6111-33L'établissement public de santé mentionné à l'article R.
- Art. R6111-34L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L.
- Art. R6111-35Sont pris en charge par l'Etat :
- Art. R6111-36Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R6111-37Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R6111-38Les protocoles mentionnés à l'article R.
- Art. R6111-39L'hospitalisation des détenus est assurée :
- Art. R6111-40Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de…
- Art. R6111-40-1L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est…
- Art. R6111-40-2Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R.
- Art. R6111-40-3Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
- Art. R6111-40-4Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R.
- Art. R6111-40-5Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.
- Art. R6111-40-6Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Art. R6111-41Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L.- Art. R6111-42I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à…
- Art. R6111-43Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée.
- Art. R6111-43-1Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
- Art. R6111-44Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R6111-45A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses…
- Art. R6111-46Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime…
- Art. R6111-47En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement…
- Art. R6111-48Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
- Art. R6111-49La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
Art. R6111-50En application de l'article L.- Art. R6111-51La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention.
- Art. R6111-52La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à…
- Art. R6111-53Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible…
- Art. R6111-54En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être…
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
Art. R6111-55En application de l'article L.- Art. R6111-56La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section est d'une durée de cinq nuitées consécutives au maximum précédant la date prévisionnelle d'accouchement appréciée par un médecin ou une…
- Art. R6111-57Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R.
- Art. R6111-58La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée.
- Art. R6111-59La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.
- Art. R6111-60La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section peut être réalisée par l'établissement mentionné à l'article R.
- Art. R6111-61Les dispositions de l'article R.
- Art. R6111-62I.-Les établissements mentionnés à la présente section bénéficient d'un financement par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait par nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé de femmes…
- Art. R6111-63Lorsqu'il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, le directeur général de…
- Art. R6111-64Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R.
Chapitre II : Service public hospitalier › Section 1 : Règles relatives à l'habilitation des établissements privés à assurer le service public hospitalier
Art. R6112-1Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L.- Art. R6112-2Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision portant sur la demande d'habilitation dans un délai…
- Art. R6112-3L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
Chapitre II : Service public hospitalier › Section 2 : Obligations des établissements assurant le service public hospitalier
Art. R6112-4I.-Lorsque un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L.- Art. R6112-5I.-Lorsqu'un établissement est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour réaliser l'une des actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L.
Chapitre II : Service public hospitalier › Section 3 : Sanctions
Art. R6112-6I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L.Chapitre II : Service public hospitalier › Section 4 : Association au service public hospitalier
Art. R6112-7Sont associés au service public hospitalier les établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins mentionnée au 14° de l'article R.Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 1 : Analyse de l'activité médicale. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6113-1Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique…- Art. R6113-2Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins…
- Art. R6113-4Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des…
- Art. R6113-5Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie…
- Art. R6113-5-1I.-Le commissaire aux comptes ne reçoit communication, par l'intermédiaire d'un médecin agissant sous sa responsabilité à titre d'expert, que des seules données à caractère personnel mentionnées à…
- Art. R6113-5-2I.-Les prestataires extérieurs qui assistent le médecin responsable de l'information médicale dans l'exercice de ses missions prévues à l'article R.
- Art. R6113-6Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de…
- Art. R6113-7Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
- Art. R6113-8Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité…
- Art. R6113-9Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de…
- Art. R6113-9-1Lorsqu'un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur mentionné au 4° du I de l'article R.
- Art. R6113-9-2Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé.
- Art. R6113-10Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R.
- Art. R6113-11Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R.
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 1 : Analyse de l'activité médicale. › Sous-section 2 : Département d'information médicale de territoire
Art. R6113-11-1Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.- Art. R6113-11-2I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la…
- Art. R6113-11-3Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes :
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 1 : Analyse de l'activité médicale. › Sous-section 3 : Application au service de santé des armées
Art. R6113-11-4Les dispositions des articles R.Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 2 : Evaluation et certification.
Art. R6113-12La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés aux articles L.- Art. R6113-14Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel.
- Art. R6113-15La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie › Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.
Art. R6113-27Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations…- Art. R6113-28Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R6113-29Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L.
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie › Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
Art. R6113-30Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R6113-31Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être…
- Art. R6113-32Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère…
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R6113-33L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :- Art. R6113-34L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
- Art. R6113-35Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Art. R6113-36L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.- Art. R6113-37Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
- Art. R6113-38Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
- Art. R6113-39Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
- Art. R6113-40Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
- Art. R6113-41Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable participent aux réunions…
- Art. R6113-42Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
- Art. R6113-43Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation.
- Art. R6113-44Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la…
- Art. R6113-45Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R6113-46I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses…
- Art. R6113-46-1I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence.
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
Art. R6113-47I.- Art. R6113-48L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R6113-50Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
- Art. R6113-51Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 4 : Dispositions relatives au personnel.
Art. R6113-52L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 6 : Etudes nationales de coûts › Sous-section 1 : Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts
Art. R6113-53Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L.Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 6 : Etudes nationales de coûts › Sous-section 2 : Modalités de sélection des établissements de santé
Art. R6113-54L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation publie, pour chaque champ d'activité sur lequel sera réalisée une étude, un appel à candidatures au plus tard le 30 juin de l'année…- Art. R6113-55L'appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
- Art. R6113-56L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R.
- Art. R6113-57I.
- Art. R6113-58La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R6113-59I.-L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R.
Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé › Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé › Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
Art. D6114-1Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.- Art. D6114-2Le contrat ne peut fixer plus de dix objectifs stratégiques mentionnés à l'article L.
- Art. D6114-3I.-Le contrat mentionné à l'article L.
- Art. D6114-7Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L.
Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé › Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé › Sous-section 2 : Evaluation
Art. D6114-8La réalisation des objectifs stratégiques et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat.Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé › Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé › Sous-section 3 : Sanctions
Art. R6114-9Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de…- Art. R6114-10En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantitatifs, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en…
Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé › Section 2 : Contrats conclus avec certains services de santé › Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
Art. D6114-11Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional signataire, en tenant compte de leur localisation dans…- Art. D6114-12Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L.
- Art. D6114-13Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ;
- Art. D6114-14Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords…
- Art. D6114-15L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs…
Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé › Section 2 : Contrats conclus avec certains services de santé › Sous-section 2 : Evaluation
Art. D6114-16Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation.Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé › Section 2 : Contrats conclus avec certains services de santé › Sous-section 3 : Inexécution des engagements prévus au contrat
Art. R6114-17En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de…Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
Art. R6115-1La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L.- Art. R6115-2Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de…
- Art. R6115-3L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de…