Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
Code de la santé publique · articles R6115-1 à R6115-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6115-1La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L.
- Art. R6115-2Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de…
- Art. R6115-3L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de…