Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
Code de la santé publique · articles R6123-39 à R6123-53 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R6123-39Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de…
- Art. R6123-40Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
- Art. R6123-41La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
- Art. R6123-42La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
- Art. R6123-43L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à…
- Art. R6123-44L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R.
- Art. R6123-45L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R.
- Art. R6123-46Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L.
- Art. R6123-47L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
- Art. R6123-48La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet.
- Art. R6123-49La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet.
- Art. R6123-50L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L.
- Art. R6123-51Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et…
- Art. R6123-52Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R.
- Art. R6123-53Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R.