Sous-section 17 : Médecine nucléaire
Code de la santé publique · articles D6124-186 à D6124-193-1 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D6124-186I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R.
- Art. D6124-187Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle.
- Art. D6124-188Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :
- Art. D6124-189I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R.
- Art. D6124-190Le concours du radiopharmacien prévu à l'article D.
- Art. D6124-190-1Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R.
- Art. D6124-191Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en…
- Art. D6124-192Les équipements du site autorisé dans les conditions de l'article R.
- Art. D6124-193Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
- Art. D6124-193-1Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du II de l'article D.