Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

Code de la santé publique · articles D6124-225 à D6124-231-1 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D6124-225Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements…
  2. Art. D6124-226I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
  3. Art. D6124-227Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients…
  4. Art. D6124-228Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
  5. Art. D6124-229I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients…
  6. Art. D6124-230Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L.
  7. Art. D6124-231Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité…
  8. Art. D6124-231-1Les dispositions du II de l'article D.