Sous-section 20 : Radiologie

Code de la santé publique · articles D6124-225 à D6124-247 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

    Art. D6124-225Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements…
  2. Art. D6124-226I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
  3. Art. D6124-227Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients…
  4. Art. D6124-228Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
  5. Art. D6124-229I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients…
  6. Art. D6124-230Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L.
  7. Art. D6124-231Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité…
  8. Art. D6124-231-1Les dispositions du II de l'article D.
  9. Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle

    Art. D6124-232Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article R.
  10. Art. D6124-233Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la…
  11. Art. D6124-234Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
  12. Art. D6124-235I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
  13. Art. D6124-236Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation…
  14. Art. D6124-237Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D.
  15. Art. D6124-238Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L.
  16. Art. D6124-239I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
  17. Art. D6124-240I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R.
  18. Art. D6124-241Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R.
  19. Art. D6124-242Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
  20. Art. D6124-243La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
  21. Art. D6124-244Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie.
  22. Art. D6124-245Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
  23. Art. D6124-246Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence…
  24. Art. D6124-247Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R.