Sous-section 20 : Radiologie
Code de la santé publique · articles D6124-225 à D6124-247 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique articles D6124-225 à D6124-231-1
- Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle articles D6124-232 à D6124-247
02Articles
Les 24 articles
Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Art. D6124-225Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements…- Art. D6124-226I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
- Art. D6124-227Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients…
- Art. D6124-228Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
- Art. D6124-229I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients…
- Art. D6124-230Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L.
- Art. D6124-231Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité…
- Art. D6124-231-1Les dispositions du II de l'article D.
Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Art. D6124-232Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article R.- Art. D6124-233Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la…
- Art. D6124-234Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
- Art. D6124-235I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
- Art. D6124-236Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation…
- Art. D6124-237Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D.
- Art. D6124-238Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L.
- Art. D6124-239I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
- Art. D6124-240I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R.
- Art. D6124-241Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R.
- Art. D6124-242Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
- Art. D6124-243La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
- Art. D6124-244Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie.
- Art. D6124-245Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
- Art. D6124-246Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence…
- Art. D6124-247Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R.