Paragraphe 1 : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles D6124-248 à D6124-255 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D6124-248L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
- Art. D6124-249La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.
- Art. D6124-250Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés.
- Art. D6124-251Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.
- Art. D6124-252Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
- Art. D6124-253Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
- Art. D6124-254Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :
- Art. D6124-255Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.