Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code de la santé publique · articles D6124-64 à D6124-67 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D6124-64Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R.
  2. Art. D6124-64-1La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R.
  3. Art. D6124-64-2L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R.
  4. Art. D6124-64-3La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en…
  5. Art. D6124-65L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces…
  6. Art. D6124-66Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des…
  7. Art. D6124-67Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de…