Sous-section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Code de la santé publique · articles D6124-64 à D6124-90 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales. articles D6124-64 à D6124-67
- Paragraphe 2 : Centres d'hémodialyse. articles D6124-68 à D6124-70
- Paragraphe 3 : Centres d'hémodialyse pour enfants. articles D6124-71 à D6124-73
- Paragraphe 4 : Unités saisonnières d'hémodialyse. article D6124-74
- Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée. articles D6124-75 à D6124-77
- Paragraphe 6 : Unités d'autodialyse. articles D6124-78 à D6124-83
- Paragraphe 7 : Hémodialyse à domicile. articles D6124-84 à D6124-85
- Paragraphe 8 : Dialyse péritonéale à domicile. articles D6124-86 à D6124-90
02Articles
Les 30 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D6124-64Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R.- Art. D6124-64-1La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R.
- Art. D6124-64-2L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R.
- Art. D6124-64-3La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en…
- Art. D6124-65L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces…
- Art. D6124-66Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des…
- Art. D6124-67Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de…
Paragraphe 2 : Centres d'hémodialyse.
Art. D6124-68Le centre d'hémodialyse, défini aux articles R.- Art. D6124-69Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues.
- Art. D6124-70Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
Paragraphe 3 : Centres d'hémodialyse pour enfants.
Art. D6124-71Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R.- Art. D6124-72Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de…
- Art. D6124-73Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
Paragraphe 4 : Unités saisonnières d'hémodialyse.
Art. D6124-74Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R.Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée.
Art. D6124-75L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R.- Art. D6124-76L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie.
- Art. D6124-77Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
Paragraphe 6 : Unités d'autodialyse.
Art. D6124-78L'autodialyse dite simple, définie à l'article R.- Art. D6124-79Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D6124-80Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie.
- Art. D6124-81L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans…
- Art. D6124-82Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre…
- Art. D6124-83Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement.
Paragraphe 7 : Hémodialyse à domicile.
Art. D6124-84La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R.- Art. D6124-85L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une…
Paragraphe 8 : Dialyse péritonéale à domicile.
Art. D6124-86Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.- Art. D6124-87L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie.
- Art. D6124-88L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation…
- Art. D6124-89L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale.
- Art. D6124-90Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.