Sous-section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale

Code de la santé publique · articles D6124-64 à D6124-90 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D6124-64Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R.
  2. Art. D6124-64-1La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R.
  3. Art. D6124-64-2L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R.
  4. Art. D6124-64-3La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en…
  5. Art. D6124-65L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces…
  6. Art. D6124-66Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des…
  7. Art. D6124-67Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de…
  8. Paragraphe 2 : Centres d'hémodialyse.

    Art. D6124-68Le centre d'hémodialyse, défini aux articles R.
  9. Art. D6124-69Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues.
  10. Art. D6124-70Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
  11. Paragraphe 3 : Centres d'hémodialyse pour enfants.

    Art. D6124-71Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R.
  12. Art. D6124-72Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de…
  13. Art. D6124-73Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
  14. Paragraphe 4 : Unités saisonnières d'hémodialyse.

    Art. D6124-74Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R.
  15. Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée.

    Art. D6124-75L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R.
  16. Art. D6124-76L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie.
  17. Art. D6124-77Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
  18. Paragraphe 6 : Unités d'autodialyse.

    Art. D6124-78L'autodialyse dite simple, définie à l'article R.
  19. Art. D6124-79Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D.
  20. Art. D6124-80Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie.
  21. Art. D6124-81L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans…
  22. Art. D6124-82Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre…
  23. Art. D6124-83Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement.
  24. Paragraphe 7 : Hémodialyse à domicile.

    Art. D6124-84La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R.
  25. Art. D6124-85L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une…
  26. Paragraphe 8 : Dialyse péritonéale à domicile.

    Art. D6124-86Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
  27. Art. D6124-87L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie.
  28. Art. D6124-88L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation…
  29. Art. D6124-89L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale.
  30. Art. D6124-90Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.