Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Code de la santé publique · articles D6124-301 à D6124-305 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D6124-301Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L.
- Art. D6124-301-1Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l'article R.
- Art. D6124-302Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D.
- Art. D6124-303Le nombre et la qualification des personnels médicaux et auxiliaires médicaux ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D.
- Art. D6124-304Les structures de soins mentionnées à l'article D.
- Art. D6124-305Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D.