Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Code de la santé publique · articles D6124-401 à D6124-481 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale. articles D6124-401 à D6124-408
- Sous-section 2 : Maisons de santé médicale. articles D6124-409 à D6124-419
- Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées. articles D6124-431 à D6124-446
- Sous-section 8 : Dispositions communes. articles D6124-478 à D6124-481
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
Art. D6124-401L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.- Art. D6124-402Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
- Art. D6124-403Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour.
- Art. D6124-404L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.
- Art. D6124-405Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
- Art. D6124-406Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.
- Art. D6124-407Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
- Art. D6124-408Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade.
Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.
Art. D6124-409Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ;- Art. D6124-410Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.
- Art. D6124-411L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.
- Art. D6124-412Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
- Art. D6124-413Chaque établissement possède au moins :
- Art. D6124-415Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.
- Art. D6124-416La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
- Art. D6124-417La section des nourrissons dispose au minimum :
- Art. D6124-418La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
- Art. D6124-419Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.
Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
Art. D6124-431Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées…- Art. D6124-432Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement.
- Art. D6124-433L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
- Art. D6124-434Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part…
- Art. D6124-435Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau.
- Art. D6124-436Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
- Art. D6124-437Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
- Art. D6124-438Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
- Art. D6124-439La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
- Art. D6124-441Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
- Art. D6124-442Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
- Art. D6124-443Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime.
- Art. D6124-444En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur.
- Art. D6124-445Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
- Art. D6124-446Le directeur de l'établissement doit tenir :
Sous-section 8 : Dispositions communes.
Art. D6124-478Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits.- Art. D6124-479Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
- Art. D6124-480Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
- Art. D6124-481Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.