Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés

Code de la santé publique · articles D6124-401 à D6124-481 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.

    Art. D6124-401L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.
  2. Art. D6124-402Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
  3. Art. D6124-403Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour.
  4. Art. D6124-404L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.
  5. Art. D6124-405Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
  6. Art. D6124-406Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.
  7. Art. D6124-407Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
  8. Art. D6124-408Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade.
  9. Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.

    Art. D6124-409Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ;
  10. Art. D6124-410Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.
  11. Art. D6124-411L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.
  12. Art. D6124-412Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
  13. Art. D6124-413Chaque établissement possède au moins :
  14. Art. D6124-415Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.
  15. Art. D6124-416La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
  16. Art. D6124-417La section des nourrissons dispose au minimum :
  17. Art. D6124-418La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
  18. Art. D6124-419Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.
  19. Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.

    Art. D6124-431Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées…
  20. Art. D6124-432Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement.
  21. Art. D6124-433L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
  22. Art. D6124-434Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part…
  23. Art. D6124-435Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau.
  24. Art. D6124-436Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
  25. Art. D6124-437Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
  26. Art. D6124-438Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
  27. Art. D6124-439La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
  28. Art. D6124-441Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
  29. Art. D6124-442Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
  30. Art. D6124-443Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime.
  31. Art. D6124-444En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur.
  32. Art. D6124-445Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
  33. Art. D6124-446Le directeur de l'établissement doit tenir :
  34. Sous-section 8 : Dispositions communes.

    Art. D6124-478Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits.
  35. Art. D6124-479Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
  36. Art. D6124-480Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
  37. Art. D6124-481Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.