Section 2 : Organisation et administration
Code de la santé publique · articles R6133-25 à R6133-29 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6133-25L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
- Art. R6133-26I.-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement.
- Art. R6133-27Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences…
- Art. R6133-28Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R.
- Art. R6133-29Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.