Titre III : Coopération
Code de la santé publique · articles R6132-1 à D6136-8 · 111 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire articles R6132-1 à R6132-24
- Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire articles R6133-1 à R6133-30
- Chapitre IV : Conventions de coopération articles R6134-1 à R6134-6
- Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire articles D6136-1 à D6136-8
02Articles
Les 111 articles
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
Art. R6132-1I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :- Art. R6132-1-1Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.
- Art. R6132-1-2Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant…
- Art. R6132-1-3I.
- Art. R6132-1-4Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un…
- Art. R6132-2Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements…
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
Art. R6132-3I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.- Art. R6132-4Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
- Art. R6132-5Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré.
- Art. R6132-5-1I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire
Art. R6132-6I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins…- Art. R6132-7La dérogation prévue au I de l'article L.
- Art. R6132-8Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de…
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
Art. D6132-9I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé.- Art. D6132-9-1La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé.
- Art. D6132-9-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D6132-9-3I.-La commission médicale de groupement comprend, avec voix délibérative :
- Art. D6132-9-4La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les…
- Art. D6132-9-5I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D.
- Art. D6132-9-6La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens qui en sont membres titulaires.
- Art. D6132-9-7La durée des fonctions de président de la commission médicale de groupement est de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. D6132-9-8Le président de la commission médicale de groupement veille au bon fonctionnement de la commission.
- Art. D6132-9-9Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
- Art. D6132-9-10Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
- Art. D6132-9-11Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 2 : Comité stratégique de groupement
Art. R6132-10Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L.- Art. R6132-10-1I.-Le comité stratégique arrête, sur proposition de la commission médicale de groupement, le projet médical partagé, dans les conditions prévues à l'article R.
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 3 : Représentation des usagers
Art. R6132-11La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des…Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 4 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement
Art. R6132-12I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 5 : Comité territorial des élus locaux
Art. R6132-13I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux.Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 1 : Procédure de constitution des instances unifiées
Art. R6132-13-1Le silence gardé pendant un mois par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les demandes tendant à la constitution d'une commission médicale unifiée de groupement ou d'une…Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement
Art. D6132-13-2Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la…- Art. D6132-13-3I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :
- Art. D6132-13-4La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en…
- Art. D6132-13-5I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
- Art. D6132-13-6La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an.
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Art. D6132-13-7Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les…- Art. D6132-13-8I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :
- Art. D6132-13-9I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise…
- Art. D6132-13-10La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
- Art. D6132-13-11La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an.
- Art. D6132-13-12Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. D6132-13-13Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale…Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 3 : Conférence territoriale de dialogue social
Art. R6132-14La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 4 : Fonctions mutualisées
Art. R6132-15I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels.- Art. R6132-16I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs…
- Art. R6132-17La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et…
- Art. R6132-18La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties et associés au…
- Art. R6132-19Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements…
- Art. R6132-19-1I.-L'établissement support du groupement apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le…
- Art. R6132-19-2L'établissement support apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadre de…
- Art. R6132-19-3A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des…
- Art. R6132-19-4I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, après avis des commissions médicales et des comités techniques de chaque…
- Art. R6132-19-5I.-A la demande de tous les directeurs des établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires et après avis de la commission médicale de groupement, sur avis favorable du…
- Art. R6132-19-6I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, et sur avis favorable du comité stratégique du groupement, le directeur général…
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 5 : Fonctionnement
Art. R6132-20Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L.- Art. R6132-21Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R6132-21-1I.
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Art. R6132-22Les dispositions du I de l'article L.- Art. R6132-23L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R.
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 7 : Autorisations
Art. R6132-24I.-Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à…Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6133-1I.- Art. R6133-1-1La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région…
- Art. R6133-2Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
- Art. R6133-3Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables.
- Art. R6133-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. R6133-5I.
- Art. R6133-6Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont…
- Art. R6133-7I.
- Art. R6133-8I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :
- Art. R6133-9Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin…
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées
Art. R6133-10Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.- Art. R6133-11Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres
Art. R6133-12I.-Les autorisations mentionnées au 4° de l'article L.- Art. R6133-13I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur…
- Art. R6133-14Lorsque le groupement de coopération sanitaire n'est pas autorisé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession…
- Art. R6133-15I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue…
- Art. R6133-16Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un ou plusieurs membres et exploitée en commun par le…
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Art. R6133-17I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a…- Art. R6133-18I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé…
- Art. R6133-19Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L.
- Art. R6133-20Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en…
- Art. R6133-21I.-En application du troisième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
Art. R6133-21-1Par dérogation au I de l'article R.- Art. R6133-21-2Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-3Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a…
- Art. R6133-21-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
Art. R6133-22Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L.- Art. R6133-23Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
- Art. R6133-24Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R.
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 2 : Organisation et administration
Art. R6133-25L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.- Art. R6133-26I.-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement.
- Art. R6133-27Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences…
- Art. R6133-28Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R.
- Art. R6133-29Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé
Art. R6133-30Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L.Chapitre IV : Conventions de coopération › Section unique.
Art. R6134-1Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit…- Art. R6134-2Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L.
- Art. R6134-3Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour…
- Art. R6134-4Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des…
- Art. R6134-5Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L.
- Art. R6134-6Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.
Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
Art. D6136-1La communauté psychiatrique de territoire fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation…- Art. D6136-2Sont membres de la communauté psychiatrique de territoire les établissements du service public hospitalier autorisés en psychiatrie et les hôpitaux des armées signataires d'un même contrat…
- Art. D6136-3I.-La communauté psychiatrique de territoire est créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier, et, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D6136-4La convention constitutive comprend a minima :
- Art. D6136-5La communauté élabore son règlement intérieur qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.
- Art. D6136-6Sous réserve de l'accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé…
- Art. D6136-7La communauté psychiatrique de territoire transmet un rapport annuel d'activité et d'orientation au directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. D6136-8Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie ou associé à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le…