Section 1 : Constitution et évolution
Code de la santé publique · articles R6133-1 à R6133-24 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R6133-1 à R6133-9
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques articles R6133-10 à R6133-24
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6133-1I.- Art. R6133-1-1La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région…
- Art. R6133-2Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
- Art. R6133-3Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables.
- Art. R6133-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. R6133-5I.
- Art. R6133-6Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont…
- Art. R6133-7I.
- Art. R6133-8I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :
- Art. R6133-9Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin…
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées
Art. R6133-10Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.- Art. R6133-11Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres
Art. R6133-12I.-Les autorisations mentionnées au 4° de l'article L.- Art. R6133-13I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur…
- Art. R6133-14Lorsque le groupement de coopération sanitaire n'est pas autorisé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession…
- Art. R6133-15I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue…
- Art. R6133-16Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un ou plusieurs membres et exploitée en commun par le…
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Art. R6133-17I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a…- Art. R6133-18I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé…
- Art. R6133-19Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L.
- Art. R6133-20Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en…
- Art. R6133-21I.-En application du troisième alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
Art. R6133-21-1Par dérogation au I de l'article R.- Art. R6133-21-2Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-3Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a…
- Art. R6133-21-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
Art. R6133-22Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L.- Art. R6133-23Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
- Art. R6133-24Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R.