Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
Code de la santé publique · articles R6144-82 à R6144-83 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R6144-82La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes.
- Art. R6144-83Lorsque la commission médicale ou le comité social ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des…