Paragraphe 1 : Fonctionnement.

Code de la santé publique · articles R6152-310 à R6152-317 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R6152-310Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
  2. Art. R6152-311La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
  3. Art. R6152-312La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
  4. Art. R6152-313Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine…
  5. Art. R6152-314Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ;
  6. Art. R6152-315Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
  7. Art. R6152-316L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération.
  8. Art. R6152-317Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.