Paragraphe 1 : Fonctionnement.
Code de la santé publique · articles R6152-310 à R6152-317 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R6152-310Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
- Art. R6152-311La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
- Art. R6152-312La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
- Art. R6152-313Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine…
- Art. R6152-314Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ;
- Art. R6152-315Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
- Art. R6152-316L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération.
- Art. R6152-317Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.