Sous-section 13 : Conseil de discipline
Code de la santé publique · articles R6152-310 à R6152-323-1 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Fonctionnement. articles R6152-310 à R6152-317
- Paragraphe 2 : Composition. articles R6152-318 à R6152-323-1
02Articles
Les 25 articles
Paragraphe 1 : Fonctionnement.
Art. R6152-310Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :- Art. R6152-311La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
- Art. R6152-312La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
- Art. R6152-313Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine…
- Art. R6152-314Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ;
- Art. R6152-315Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
- Art. R6152-316L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération.
- Art. R6152-317Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
Paragraphe 2 : Composition.
Art. R6152-318Le conseil de discipline comprend :- Art. R6152-319La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de quatre ans.
- Art. R6152-320Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et…
- Art. R6152-321Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers qui exercent dans la discipline correspondant à la section.
- Art. R6152-322Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
- Art. R6152-322-1Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés…
- Art. R6152-322-2Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
- Art. R6152-322-3Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L.
- Art. R6152-322-4Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section du conseil de discipline, le directeur…
- Art. R6152-322-5Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
- Art. R6152-322-6Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline.
- Art. R6152-322-7Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
- Art. R6152-322-8Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
- Art. R6152-322-9Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter…
- Art. R6152-322-10Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…
- Art. R6152-323Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R.
- Art. R6152-323-1Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés.