Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers

Code de la santé publique · articles R6152-1 à R6152-333 · 163 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 163 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R6152-1Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L.
  2. Art. R6152-2Les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux…
  3. Art. R6152-3Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques…
  4. Art. R6152-4Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R.
  5. Art. R6152-4-1La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
  6. Art. R6152-4-2Sont applicables aux praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation › Paragraphe 1 : Recrutement.

    Art. R6152-5-1Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions…
  8. Art. R6152-6La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur…
  9. Art. R6152-7Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
  10. Art. R6152-7-1Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
  11. Art. R6152-7-2I.
  12. Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation › Paragraphe 2 : Nomination.

    Art. R6152-8En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, peut…
  13. Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation › Paragraphe 3 : Affectation.

    Art. R6152-11Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R.
  14. Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation › Paragraphe 4 : Prise de fonctions.

    Art. R6152-12Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R.
  15. Art. R6152-13Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R.
  16. Art. R6152-14Les dispositions des articles R.
  17. Art. R6152-15Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R.
  18. Art. R6152-16Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1° ou 3° de l'article R.
  19. Art. R6152-17Pour l'application des articles R.
  20. Sous-section 4 : Avancement.

    Art. R6152-20La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons.
  21. Art. R6152-21L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
  22. Art. R6152-22Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R.
  23. Sous-section 5 : Rémunération.

    Art. R6152-23Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne :
  24. Art. D6152-23-1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
  25. Art. R6152-24Sous réserve des dispositions des articles L.
  26. Art. R6152-25Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970…
  27. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 1 : Activité et congés › 1. Fonctions.

    Art. R6152-26Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou…
  28. Art. R6152-26-1Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale…
  29. Art. R6152-26-2Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R.
  30. Art. R6152-26-3L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L.
  31. Art. R6152-26-4Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre…
  32. Art. R6152-26-5Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de…
  33. Art. R6152-26-6Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction prévue au II de l'article L.
  34. Art. R6152-27La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l'article R.
  35. Art. R6152-28Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
  36. Art. R6152-28-1Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la…
  37. Art. R6152-29Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les…
  38. Art. R6152-30Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du…
  39. Art. R6152-30-1Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
  40. Art. R6152-31Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les…
  41. Art. R6152-32Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions…
  42. Art. R6152-33Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de…
  43. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 1 : Activité et congés › 2. Formation continue.

    Art. R6152-34Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
  44. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 1 : Activité et congés › 3. Congés.

    Art. R6152-35Les praticiens régis par la présente section ont droit :
  45. Art. R6152-35-2Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L.
  46. Art. R6152-35-3Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
  47. Art. R6152-36Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur…
  48. Art. R6152-37En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du…
  49. Art. R6152-38Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
  50. Art. R6152-39Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses…
  51. Art. R6152-41En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1°…
  52. Art. R6152-42Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
  53. Art. R6152-43Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R.
  54. Art. R6152-45Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
  55. Art. R6152-48Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle et du chef de service, ou, à défaut du…
  56. Art. R6152-49Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances.
  57. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 1 bis : Congé de changement de spécialité

    Art. R6152-49-1Le praticien hospitalier en exercice relevant des dispositions de la présente section qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'article L.
  58. Art. R6152-49-2Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions du présent paragraphe et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de…
  59. Art. R6152-49-3Préalablement à son entrée en formation, le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente à…
  60. Art. R6152-49-4La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R.
  61. Art. R6152-49-5Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.
  62. Art. R6152-49-6Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de…
  63. Art. R6152-49-7Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
  64. Art. R6152-49-8Les dispositions des articles R.
  65. Art. R6152-49-9Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit :
  66. Art. D6152-49-10Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
  67. Art. R6152-49-11Les obligations de service du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité sont fixées conformément aux dispositions des articles R.
  68. Art. R6152-49-12Les dispositions de l'article R.
  69. Art. R6152-49-13Les dispositions de l'article R.
  70. Art. R6152-49-14Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois.
  71. Art. R6152-49-15Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
  72. Art. R6152-49-16A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.
  73. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 1 ter : Option et formation spécialisée transversale

    Art. R6152-49-17Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en…
  74. Art. R6152-49-18La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.
  75. Art. R6152-49-19Les dispositions des articles R.
  76. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 2 : Mise à disposition.

    Art. R6152-50Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un…
  77. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.

    Art. R6152-50-1La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit…
  78. Art. R6152-50-2Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet…
  79. Art. R6152-50-3La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
  80. Art. R6152-50-4Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles R.
  81. Art. R6152-50-5Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
  82. Art. R6152-50-6Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au…
  83. Art. R6152-50-7Le praticien mis en disponibilité d'office en application du cinquième alinéa de l'article L.
  84. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 4 : Détachement.

    Art. R6152-51Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
  85. Art. R6152-52Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission…
  86. Art. R6152-53Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
  87. Art. R6152-54Sous réserve des dispositions de l'article R.
  88. Art. R6152-55Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R.
  89. Art. R6152-56Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine.
  90. Art. R6152-58Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
  91. Art. R6152-59A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
  92. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.

    Art. R6152-60Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers des centres…
  93. Art. R6152-61A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions…
  94. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 6 : Disponibilité.

    Art. R6152-62Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R.
  95. Art. R6152-63La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année.
  96. Art. R6152-64I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
  97. Art. R6152-65La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.
  98. Art. R6152-66Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
  99. Art. R6152-68Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois.
  100. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R6152-69Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R.
  101. Art. R6152-70Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au…
  102. Art. R6152-71Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale…
  103. Art. D6152-71-1I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens hospitaliers, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un établissement public de santé du Département de…
  104. Art. R6152-71-2Un praticien contractuel ou un assistant des hôpitaux peut conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière pour être recruté sur un poste d'un établissement public de santé à Mayotte…
  105. Art. R6152-71-3Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions…
  106. Art. R6152-71-4Les praticiens en fonction à Mayotte en application des dispositions de l'article R.
  107. Art. R6152-72Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents…
  108. Sous-section 7 : Droit syndical.

    Art. R6152-73Le droit syndical est garanti aux praticiens hospitaliers.
  109. Art. D6152-73-1Les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionné à l'article R.
  110. Art. D6152-73-2Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministre chargé de la santé, une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie est allouée pour chaque siège…
  111. Art. D6152-73-3Un crédit global de temps syndical annuel est alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.
  112. Art. D6152-73-4Les organisations syndicales représentatives désignent les bénéficiaires du crédit global de temps syndical parmi les agents employés par les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi…
  113. Art. D6152-73-5Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils…
  114. Art. D6152-73-6Les personnels mentionnés à l'article R.
  115. Sous-section 8 : Discipline.

    Art. R6152-74Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
  116. Art. R6152-75Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
  117. Art. R6152-76Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
  118. Art. R6152-77Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens…
  119. Art. R6152-78Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de…
  120. Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.

    Art. R6152-79L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier.
  121. Art. R6152-80Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités…
  122. Art. R6152-81Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R.
  123. Art. R6152-82En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement…
  124. Sous-section 11 : Cessation de fonctions.

    Art. R6152-96Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux…
  125. Art. R6152-97Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.
  126. Art. R6152-98Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R.
  127. Sous-section 12 : Concours national.

    Art. R6152-301Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité…
  128. Art. R6152-302Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
  129. Art. R6152-303Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.
  130. Art. R6152-306Un jury national est constitué par discipline ou par spécialité.
  131. Art. R6152-307Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
  132. Art. R6152-308Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
  133. Sous-section 13 : Conseil de discipline › Paragraphe 1 : Fonctionnement.

    Art. R6152-310Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
  134. Art. R6152-311La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
  135. Art. R6152-312La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
  136. Art. R6152-313Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine…
  137. Art. R6152-314Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ;
  138. Art. R6152-315Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
  139. Art. R6152-316L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération.
  140. Art. R6152-317Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
  141. Sous-section 13 : Conseil de discipline › Paragraphe 2 : Composition.

    Art. R6152-318Le conseil de discipline comprend :
  142. Art. R6152-319La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de quatre ans.
  143. Art. R6152-320Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et…
  144. Art. R6152-321Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers qui exercent dans la discipline correspondant à la section.
  145. Art. R6152-322Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
  146. Art. R6152-322-1Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés…
  147. Art. R6152-322-2Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
  148. Art. R6152-322-3Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L.
  149. Art. R6152-322-4Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section du conseil de discipline, le directeur…
  150. Art. R6152-322-5Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
  151. Art. R6152-322-6Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline.
  152. Art. R6152-322-7Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
  153. Art. R6152-322-8Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
  154. Art. R6152-322-9Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter…
  155. Art. R6152-322-10Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…
  156. Art. R6152-323Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R.
  157. Art. R6152-323-1Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés.
  158. Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité

    Art. R6152-328Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social…
  159. Art. R6152-329Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de…
  160. Art. R6152-330La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé.
  161. Art. R6152-331Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à…
  162. Art. R6152-332En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du…
  163. Art. R6152-333Les dispositions du premier alinéa de l'article R.