Sous-section 5 : Rémunération.
Code de la santé publique · articles R6152-23 à R6152-25 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R6152-23Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne :
- Art. D6152-23-1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-24Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. R6152-25Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970…