Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
Code de la santé publique · articles R6152-26 à R6152-72 · 81 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Activité et congés articles R6152-26 à R6152-49
- Paragraphe 1 bis : Congé de changement de spécialité articles R6152-49-1 à R6152-49-16
- Paragraphe 1 ter : Option et formation spécialisée transversale articles R6152-49-17 à R6152-49-19
- Paragraphe 2 : Mise à disposition. article R6152-50
- Paragraphe 3 : Recherche d'affectation. articles R6152-50-1 à R6152-50-7
- Paragraphe 4 : Détachement. articles R6152-51 à R6152-59
- Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire. articles R6152-60 à R6152-61
- Paragraphe 6 : Disponibilité. articles R6152-62 à R6152-68
- Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon articles R6152-69 à R6152-72
02Articles
Les 81 articles
Paragraphe 1 : Activité et congés › 1. Fonctions.
Art. R6152-26Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou…- Art. R6152-26-1Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale…
- Art. R6152-26-2Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-26-3L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L.
- Art. R6152-26-4Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre…
- Art. R6152-26-5Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de…
- Art. R6152-26-6Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction prévue au II de l'article L.
- Art. R6152-27La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l'article R.
- Art. R6152-28Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
- Art. R6152-28-1Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la…
- Art. R6152-29Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les…
- Art. R6152-30Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du…
- Art. R6152-30-1Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
- Art. R6152-31Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les…
- Art. R6152-32Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions…
- Art. R6152-33Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de…
Paragraphe 1 : Activité et congés › 2. Formation continue.
Art. R6152-34Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.Paragraphe 1 : Activité et congés › 3. Congés.
Art. R6152-35Les praticiens régis par la présente section ont droit :- Art. R6152-35-2Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R6152-35-3Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
- Art. R6152-36Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur…
- Art. R6152-37En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du…
- Art. R6152-38Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
- Art. R6152-39Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses…
- Art. R6152-41En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1°…
- Art. R6152-42Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
- Art. R6152-43Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R.
- Art. R6152-45Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
- Art. R6152-48Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle et du chef de service, ou, à défaut du…
- Art. R6152-49Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances.
Paragraphe 1 bis : Congé de changement de spécialité
Art. R6152-49-1Le praticien hospitalier en exercice relevant des dispositions de la présente section qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'article L.- Art. R6152-49-2Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions du présent paragraphe et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de…
- Art. R6152-49-3Préalablement à son entrée en formation, le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente à…
- Art. R6152-49-4La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R.
- Art. R6152-49-5Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.
- Art. R6152-49-6Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de…
- Art. R6152-49-7Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6152-49-8Les dispositions des articles R.
- Art. R6152-49-9Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit :
- Art. D6152-49-10Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-49-11Les obligations de service du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité sont fixées conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R6152-49-12Les dispositions de l'article R.
- Art. R6152-49-13Les dispositions de l'article R.
- Art. R6152-49-14Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois.
- Art. R6152-49-15Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
- Art. R6152-49-16A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.
Paragraphe 1 ter : Option et formation spécialisée transversale
Art. R6152-49-17Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en…- Art. R6152-49-18La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.
- Art. R6152-49-19Les dispositions des articles R.
Paragraphe 2 : Mise à disposition.
Art. R6152-50Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un…Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
Art. R6152-50-1La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit…- Art. R6152-50-2Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet…
- Art. R6152-50-3La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6152-50-4Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles R.
- Art. R6152-50-5Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
- Art. R6152-50-6Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au…
- Art. R6152-50-7Le praticien mis en disponibilité d'office en application du cinquième alinéa de l'article L.
Paragraphe 4 : Détachement.
Art. R6152-51Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.- Art. R6152-52Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission…
- Art. R6152-53Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
- Art. R6152-54Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-55Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R.
- Art. R6152-56Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine.
- Art. R6152-58Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
- Art. R6152-59A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
Art. R6152-60Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers des centres…- Art. R6152-61A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions…
Paragraphe 6 : Disponibilité.
Art. R6152-62Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R.- Art. R6152-63La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année.
- Art. R6152-64I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
- Art. R6152-65La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.
- Art. R6152-66Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6152-68Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois.
Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R6152-69Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R.- Art. R6152-70Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au…
- Art. R6152-71Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale…
- Art. D6152-71-1I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens hospitaliers, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un établissement public de santé du Département de…
- Art. R6152-71-2Un praticien contractuel ou un assistant des hôpitaux peut conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière pour être recruté sur un poste d'un établissement public de santé à Mayotte…
- Art. R6152-71-3Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions…
- Art. R6152-71-4Les praticiens en fonction à Mayotte en application des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-72Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents…