Paragraphe 6 : Disponibilité.
Code de la santé publique · articles R6152-62 à R6152-68 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R6152-62Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R6152-63La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année.
- Art. R6152-64I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
- Art. R6152-65La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.
- Art. R6152-66Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6152-68Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois.