Sous-section 7 : Cessation de fonction

Code de la santé publique · articles R6152-958 à R6152-963 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R6152-958Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
  2. Art. R6152-959Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
  3. Art. R6152-960La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
  4. Art. R6152-961Outre le motif prévu à l'article R.
  5. Art. R6152-962Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur…
  6. Art. R6152-963Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables…