Sous-section 7 : Cessation de fonction
Code de la santé publique · articles R6152-958 à R6152-963 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R6152-958Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
- Art. R6152-959Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
- Art. R6152-960La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
- Art. R6152-961Outre le motif prévu à l'article R.
- Art. R6152-962Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur…
- Art. R6152-963Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables…