Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
Code de la santé publique · articles R6152-934 à R6152-963 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R6152-934 à R6152-935
- Sous-section 2 : Recrutement articles R6152-936 à R6152-943
- Sous-section 3 : Obligations de service articles R6152-944 à R6152-945
- Sous-section 4 : Rémunération articles R6152-946 à D6152-950
- Sous-section 5 : Congés et droit syndical articles R6152-951 à R6152-952
- Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle articles R6152-953 à R6152-957
- Sous-section 7 : Cessation de fonction articles R6152-958 à R6152-963
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6152-934Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes…- Art. R6152-935Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux…
Sous-section 2 : Recrutement
Art. R6152-936Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :- Art. R6152-937Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de…
- Art. R6152-938Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
- Art. R6152-939Le contrat de recrutement est un contrat de droit public.
- Art. R6152-940Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes…
- Art. R6152-941La période d'essai prévue au 5° de l'article R.
- Art. R6152-942La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour…
- Art. R6152-943Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L.
Sous-section 3 : Obligations de service
Art. R6152-944Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une…- Art. R6152-945Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de garde et astreinte des internes.
Sous-section 4 : Rémunération
Art. R6152-946Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :- Art. R6152-947Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon…
- Art. R6152-948Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette…
- Art. D6152-949Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. D6152-950Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D.
Sous-section 5 : Congés et droit syndical
Art. R6152-951Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R.- Art. R6152-952Les dispositions des articles R.
Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle
Art. R6152-953Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels temporaires sont :- Art. R6152-954Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la…
- Art. R6152-955L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien associé…
- Art. R6152-956Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R.
- Art. R6152-957En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement…
Sous-section 7 : Cessation de fonction
Art. R6152-958Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.- Art. R6152-959Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
- Art. R6152-960La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
- Art. R6152-961Outre le motif prévu à l'article R.
- Art. R6152-962Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur…
- Art. R6152-963Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables…