Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires

Code de la santé publique · articles R6152-934 à R6152-963 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6152-934Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes…
  2. Art. R6152-935Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux…
  3. Sous-section 2 : Recrutement

    Art. R6152-936Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :
  4. Art. R6152-937Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de…
  5. Art. R6152-938Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
  6. Art. R6152-939Le contrat de recrutement est un contrat de droit public.
  7. Art. R6152-940Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes…
  8. Art. R6152-941La période d'essai prévue au 5° de l'article R.
  9. Art. R6152-942La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour…
  10. Art. R6152-943Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L.
  11. Sous-section 3 : Obligations de service

    Art. R6152-944Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une…
  12. Art. R6152-945Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de garde et astreinte des internes.
  13. Sous-section 4 : Rémunération

    Art. R6152-946Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :
  14. Art. R6152-947Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon…
  15. Art. R6152-948Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette…
  16. Art. D6152-949Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
  17. Art. D6152-950Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D.
  18. Sous-section 5 : Congés et droit syndical

    Art. R6152-951Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R.
  19. Art. R6152-952Les dispositions des articles R.
  20. Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle

    Art. R6152-953Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels temporaires sont :
  21. Art. R6152-954Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la…
  22. Art. R6152-955L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien associé…
  23. Art. R6152-956Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R.
  24. Art. R6152-957En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement…
  25. Sous-section 7 : Cessation de fonction

    Art. R6152-958Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
  26. Art. R6152-959Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
  27. Art. R6152-960La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L.
  28. Art. R6152-961Outre le motif prévu à l'article R.
  29. Art. R6152-962Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur…
  30. Art. R6152-963Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables…