Sous-section 2 : Recrutement
Code de la santé publique · articles R6152-336 à R6152-348 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R6152-336Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :
- Art. R6152-337Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef…
- Art. R6152-338Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
- Art. R6152-339Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R.
- Art. R6152-340Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de…
- Art. R6152-341Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités…
- Art. R6152-342Le contrat de recrutement est un contrat de droit public.
- Art. R6152-343Le contrat précise :
- Art. R6152-344Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat…
- Art. R6152-345La période d'essai prévue au 4° de l'article R.
- Art. R6152-346La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :
- Art. R6152-347Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à…
- Art. R6152-348Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.