Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
Code de la santé publique · articles R6152-334 à R6152-394 · 74 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R6152-334 à R6152-335
- Sous-section 2 : Recrutement articles R6152-336 à R6152-348
- Sous-section 3 : Obligations de service articles R6152-349 à R6152-354
- Sous-section 4 : Rémunération articles R6152-355 à D6152-357
- Sous-section 5 : Congés articles R6152-358 à R6152-366
- Sous-section 6 : Formation articles R6152-367 à R6152-368
- Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité articles R6152-368-1 à R6152-368-8
- Sous-section 6 ter : Option et formation spécialisée transversale articles R6152-368-9 à R6152-368-11
- Sous-section 7 : Droit syndical article R6152-369
- Sous-section 8 : Discipline articles R6152-370 à R6152-371
- Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle articles R6152-372 à R6152-374
- Sous-section 10 : Cessation de fonctions articles R6152-375 à R6152-380
- Sous-section 11 : Rupture conventionnelle articles R6152-381 à R6152-389
- Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité articles R6152-390 à R6152-394
02Articles
Les 74 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6152-334Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements…- Art. R6152-335Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux…
Sous-section 2 : Recrutement
Art. R6152-336Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :- Art. R6152-337Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef…
- Art. R6152-338Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
- Art. R6152-339Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R.
- Art. R6152-340Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de…
- Art. R6152-341Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités…
- Art. R6152-342Le contrat de recrutement est un contrat de droit public.
- Art. R6152-343Le contrat précise :
- Art. R6152-344Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat…
- Art. R6152-345La période d'essai prévue au 4° de l'article R.
- Art. R6152-346La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :
- Art. R6152-347Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à…
- Art. R6152-348Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
Sous-section 3 : Obligations de service
Art. R6152-349Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine…- Art. R6152-350Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est…
- Art. R6152-351Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à…
- Art. R6152-352Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
- Art. R6152-353Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour…
- Art. R6152-354Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement.
Sous-section 4 : Rémunération
Art. R6152-355La rémunération du praticien contractuel comprend :- Art. R6152-355-1Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité…
- Art. R6152-355-2Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette…
- Art. D6152-356Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. D6152-357Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D.
Sous-section 5 : Congés
Art. R6152-358Le praticien contractuel a droit :- Art. R6152-359Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
- Art. R6152-360Le comité médical prévu à l'article R.
- Art. R6152-361Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit 90 % des…
- Art. R6152-362Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
- Art. R6152-363Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché…
- Art. R6152-364En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de…
- Art. R6152-365Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R.
- Art. R6152-366Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R.
Sous-section 6 : Formation
Art. R6152-367Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques.- Art. R6152-368Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.
Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité
Art. R6152-368-1Le praticien contractuel en exercice recruté conformément aux dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R.- Art. R6152-368-2Le praticien contractuel en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions de la présente sous-section et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres…
- Art. R6152-368-3La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R.
- Art. R6152-368-4Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité.
- Art. R6152-368-5Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien contractuel perçoit :
- Art. D6152-368-6Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-368-7Les dispositions de l'article R.
- Art. R6152-368-8Les dispositions des articles R.
Sous-section 6 ter : Option et formation spécialisée transversale
Art. R6152-368-9Pour le suivi d'une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle le médecin qui relève des dispositions de la présente section est…- Art. R6152-368-10En cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres, la convention mentionnée à l'article R.
- Art. R6152-368-11Les dispositions des articles R.
Sous-section 7 : Droit syndical
Art. R6152-369Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels.Sous-section 8 : Discipline
Art. R6152-370Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :- Art. R6152-371Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision…
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
Art. R6152-372L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.- Art. R6152-373Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R.
- Art. R6152-374En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement…
Sous-section 10 : Cessation de fonctions
Art. R6152-375Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.- Art. R6152-376Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement.
- Art. R6152-377Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R.
- Art. R6152-378L'offre de reclassement mentionnée à l'article R.
- Art. R6152-379Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien…
- Art. R6152-380Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°…
Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
Art. R6152-381L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.- Art. R6152-382La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
- Art. R6152-383La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.
- Art. R6152-384Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-385Le ou les entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-386Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
- Art. R6152-387Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation.
- Art. R6152-388En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R6152-389Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle…
Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Art. R6152-390La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.- Art. R6152-391Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au…
- Art. R6152-392La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R.
- Art. R6152-393En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur…
- Art. R6152-394Les dispositions du premier alinéa de l'article R.