Sous-section 5 : Congés

Code de la santé publique · articles R6152-358 à R6152-366 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R6152-358Le praticien contractuel a droit :
  2. Art. R6152-359Le congé dû au titre du 1° de l'article R.
  3. Art. R6152-360Le comité médical prévu à l'article R.
  4. Art. R6152-361Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit 90 % des…
  5. Art. R6152-362Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
  6. Art. R6152-363Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché…
  7. Art. R6152-364En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de…
  8. Art. R6152-365Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R.
  9. Art. R6152-366Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R.