Sous-section 1 : Recrutement.

Code de la santé publique · articles R6152-401 à R6152-415 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R6152-401Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L.
  2. Art. R6152-404Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
  3. Art. R6152-404-1Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre…
  4. Art. R6152-406Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des…
  5. Art. R6152-407Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine…
  6. Art. R6152-408Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de…
  7. Art. R6152-409Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
  8. Art. R6152-410Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des…
  9. Art. R6152-411Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de…
  10. Art. R6152-412Le contrat de recrutement est un contrat administratif.
  11. Art. R6152-413En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit…
  12. Art. R6152-413-1Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  13. Art. R6152-414Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du…
  14. Art. R6152-415Le contrat précise :