Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Code de la santé publique · articles R6152-400 à R6152-436 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Recrutement. articles R6152-401 à R6152-415
- Sous-section 2 : Rémunération. articles R6152-416 à D6152-417
- Sous-section 3 : Activité et positions. articles R6152-418 à R6152-422-1
- Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité articles R6152-423 à R6152-427
- Sous-section 5 : Rupture conventionnelle articles R6152-428 à R6152-436
02Articles
Les 40 articles
- Art. R6152-400Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles…
Sous-section 1 : Recrutement.
Art. R6152-401Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L.- Art. R6152-404Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
- Art. R6152-404-1Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre…
- Art. R6152-406Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des…
- Art. R6152-407Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine…
- Art. R6152-408Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de…
- Art. R6152-409Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
- Art. R6152-410Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des…
- Art. R6152-411Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de…
- Art. R6152-412Le contrat de recrutement est un contrat administratif.
- Art. R6152-413En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit…
- Art. R6152-413-1Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-414Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du…
- Art. R6152-415Le contrat précise :
Sous-section 2 : Rémunération.
Art. R6152-416La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :- Art. D6152-417A la rémunération mentionnée à l'article R.
Sous-section 3 : Activité et positions.
Art. R6152-418Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L.- Art. R6152-418-1Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R.
- Art. R6152-418-2Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R.
- Art. R6152-418-3Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R.
- Art. R6152-419En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R6152-420Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R.
- Art. R6152-421Les dispositions de l'article R.
- Art. R6152-422Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
- Art. R6152-422-1Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien contractuel.
Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Art. R6152-423La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.- Art. R6152-424Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins…
- Art. R6152-425La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par…
- Art. R6152-426En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation…
- Art. R6152-427Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
Sous-section 5 : Rupture conventionnelle
Art. R6152-428L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.- Art. R6152-429La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
- Art. R6152-430I.
- Art. R6152-431Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-432Le ou les entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-433Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
- Art. R6152-434Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation.
- Art. R6152-435En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R6152-436Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…