Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels

Code de la santé publique · articles R6152-400 à R6152-436 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Art. R6152-400Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles…
  2. Sous-section 1 : Recrutement.

    Art. R6152-401Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L.
  3. Art. R6152-404Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
  4. Art. R6152-404-1Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre…
  5. Art. R6152-406Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des…
  6. Art. R6152-407Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine…
  7. Art. R6152-408Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de…
  8. Art. R6152-409Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
  9. Art. R6152-410Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des…
  10. Art. R6152-411Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de…
  11. Art. R6152-412Le contrat de recrutement est un contrat administratif.
  12. Art. R6152-413En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit…
  13. Art. R6152-413-1Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  14. Art. R6152-414Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du…
  15. Art. R6152-415Le contrat précise :
  16. Sous-section 2 : Rémunération.

    Art. R6152-416La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
  17. Art. D6152-417A la rémunération mentionnée à l'article R.
  18. Sous-section 3 : Activité et positions.

    Art. R6152-418Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L.
  19. Art. R6152-418-1Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R.
  20. Art. R6152-418-2Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R.
  21. Art. R6152-418-3Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R.
  22. Art. R6152-419En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R.
  23. Art. R6152-420Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R.
  24. Art. R6152-421Les dispositions de l'article R.
  25. Art. R6152-422Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
  26. Art. R6152-422-1Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien contractuel.
  27. Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité

    Art. R6152-423La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
  28. Art. R6152-424Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins…
  29. Art. R6152-425La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par…
  30. Art. R6152-426En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation…
  31. Art. R6152-427Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
  32. Sous-section 5 : Rupture conventionnelle

    Art. R6152-428L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
  33. Art. R6152-429La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
  34. Art. R6152-430I.
  35. Art. R6152-431Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
  36. Art. R6152-432Le ou les entretiens prévus à l'article R.
  37. Art. R6152-433Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
  38. Art. R6152-434Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation.
  39. Art. R6152-435En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
  40. Art. R6152-436Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…