Sous-section 5 : Rupture conventionnelle
Code de la santé publique · articles R6152-428 à R6152-436 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R6152-428L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
- Art. R6152-429La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
- Art. R6152-430I.
- Art. R6152-431Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-432Le ou les entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-433Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
- Art. R6152-434Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation.
- Art. R6152-435En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R6152-436Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…