Sous-section 9 : Sages-femmes associées
Code de la santé publique · articles R6152-543 à R6152-550 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R6152-543Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées :
- Art. R6152-544Les dispositions du titre Ier du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du…
- Art. R6152-545Les sages-femmes associées perçoivent après service fait :
- Art. D6152-546Les sages-femmes associées bénéficient, dans les mêmes conditions que les personnels régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction…
- Art. R6152-547Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
- Art. R6152-548Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés.
- Art. R6152-549Les sages-femmes associées bénéficient des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus aux articles L.
- Art. R6152-550Les dispositions du 1° de l'article R.